Barbara Romero

Expert Numismate Conseil
Barbara Romero
Expert Numismate Conseil
Les établissements qui vendent de l'or sont soumis aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme précisé par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009* prévues par la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 et, le cas échéant, aux contraintes liées à la garantie des métaux précieux et aux dispositions applicables aux établissements financiers. L'article 298 sexdecies E du code général des impôts fait l'obligation à tous les assujettis qui réalisent des opérations portant sur l'or d'invesitssement de conserver à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pendant une période de six ans pour toutes les transactions dont le montant unitaire excède 15 000 euros. Cette obligation concerne aussi bien les ventes de gré à gré que les ventes publiques.
Cette obligation ne revêt pas une forme particulière: l'identité des clients peut être apportée par tout moyen. Toutefois, par mesure de simplification, les assujettis qui sont d'ores et déjà astreints à la tenue du registre mentionné à l'article 547 du code général des impôts peuvent satisfaire à l'obligation ci-dessus par la production de ce registre.
La loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011* modifie le dernier alinéa 1 de l'article L 112-6 du CMF. Elle a été publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011. Il en résulte que depuis le 1er aout 2011, toute transaction relative à l'achat d'or au détail doit se faire par chèque barré, virement bancaire ou carte de paiement. Le seuil de 500 euros limitant l'autorisation de paiement en espèces par les commerçants et les non commerçcants est donc supprimé.
*Pour obtenir le texte intégral, cliquer sur le texte.
La revente de l'or donne lieu à taxation selon les régimes et les conditions d'exercice suivants :
La faculté pour l'investisseur de pouvoir excercer l'option sur la plus-value réelle présente 3 intérêts majeurs :
Cas particulier des non-résidents: depuis le 1er janver 2014, les non-résidents sont désormais exonérés, moyennant certaines conditions, de la taxe forfaitaire de 10% sur leurs cessions et leurs exportations de métaux précieux en application des dispositions 150 VJ 5° du CGI.
Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendues jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opération d'or d'investissement.
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
* dans le respect des règles déontologiques de notre profession et de la législation administrative et fiscale.
Article L121-102
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 24 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.
L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.
Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Article R121-25
Créé par DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1
Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102,
le consommateur-vendeur :
-remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
-adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure
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